Appréciation stricte de la faute inexcusable du piéton ou usager assimilé lors d’un accident de la
circulation

« faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Civ. 2e, 20 juill. 1987).

Pour rappel, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, intervenant pour favoriser l’indemnisation des
victimes d’accident de la circulation, prévoit en son article 3 que la victime d’un accident non conductrice d’un
véhicule terrestre à moteur (c’est-à-dire un cycliste, un piéton ou tout autre usager de la route) est indemnisée
sans limitation de son droit, sauf si elle a commis une faute inexcusable.

Cette faute a été définie par la jurisprudence et est qualifiée de façon constante comme une « faute volontaire,
d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir
conscience » (Civ. 2e, 20 juill. 1987).

Il est également nécessaire que la faute de la victime soit la cause exclusive de l’accident.

Plusieurs éléments cumulatifs sont donc examinés par les juges pour retenir ou exclure la faute inexcusable de la
victime usager de la route dans la survenance de l’accident :

– Le caractère volontaire de la faute.
– L’exceptionnelle gravité.
– L’absence de motif justifiant ce comportement.
– La conscience du danger.

A la lecture des différentes jurisprudences sur ce point, il est constaté une application stricte de la faute inexcusable, même dans des situations pouvant être qualifiées de nécessairement dangereuses.

Pour exemple, dans un arrêt du 21 décembre 2023 (pourvoi n°22-18-480), la 2 ème Chambre civile de la Cour de
cassation devait examiner la situation d’un accident de la circulation survenu entre un skate-board et une voiture.

Le jeune homme, usager du skate-board, avait été percuté par la voiture, puis est malheureusement décédé des
suites de ses blessures. En l’espèce, cette jeune victime s’était élancée à vive allure dans une rue fortement pentue, au mois d’août dans une ville très touristique et à une heure de forte circulation.

Le jeune homme était dépourvu d’un système de freinage ou d’équipement de protection et n’a pas adapté sa vitesse ni porté attention à la signalisation lumineuse présente au niveau de l’intersection en bas de la rue qu’il descendait et aux véhicules y circulant.

Cependant, malgré ces éléments, la Cour de cassation a considéré que ce comportement n’était pas constitutif d’une faute inexcusable de la part de la victime, le droit à indemnisation de ses ayants droit devait donc être considéré comme intégral.
En effet, en l’espèce l’élément qui faisait défaut était le caractère volontaire de la faute de la victime de l’accident car aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer que le jeune homme avait volontairement méconnu la signalisation lumineuse et omis de stopper sa trajectoire.
Cet arrêt vient donc une nouvelle fois confirmer l’exigence posée par la jurisprudence de la réunion de tous les éléments constitutifs de la faute inexcusable pour l’opposer à la victime d’un accident de la circulation et impacter son droit à indemnisation.
Les conseils d’un avocat intervenant dans ce domaine est donc indispensable pour étudier et définir les
responsabilités et le droit à indemnisation de la victime lors d’un accident de la circulation.

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